993.82.À l’égard des travaux visés au paragraphe 1° de l’article 945.5, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°viser la conception d’un bâtiment qui s’intègre aux caractéristiques naturelles du terrain et qui tend à les préserver;
2°prévoir, au moment de déterminer l’implantation du bâtiment, la possibilité d’aménager des espaces extérieurs viables, qui offrent des surfaces suffisantes pour l’implantation des constructions accessoires usuelles;
3°maximiser la percolation et l’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement.